top of page
Loi du 31 mai 2017

Loi relative à l'assurance responsabilité civile décennale obligatoire des entrepreneurs, architectes et autres prestataires de services dans le secteur de la construction d'ouvrages immobiliers et modifiant la loi du 20 février 1939 relative à la protection du titre et de la profession d'architecte


31 MAI 2017.- Loi relative à l'assurance responsabilité civile décennale obligatoire des entrepreneurs, architectes et autres prestataires de services dans le secteur de la construction d'ouvrages immobiliers et modifiant la loi du 20 février 1939 relative à la protection du titre et de la profession d'architecte (1 )
 

Article 1. Cette loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
 

Chapitre 2. - Champ d'application
 

Art. 2. Aux fins de la présente loi :

1° entrepreneur : toute personne physique ou morale qui s'engage, pour le compte d'autrui et contre rémunération directe ou indirecte, en toute indépendance mais sans pouvoir de représentation, à réaliser des travaux immobiliers spécifiques sur des logements situés en Belgique dont l'intervention d'architecte est requise en vertu de l'article 4 de la loi du 20 février 1939 relative à la protection du titre et de la profession d'architecte ;

2° architecte : toute personne physique ou morale autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à l'article 2 de la loi du 20 février 1939 relative à la protection du titre et de la profession d'architecte lorsque son intervention est légalement requise en vertu de l'article 4 de la même droit et dans la mesure où son activité se rapporte à des travaux exécutés et des services rendus en Belgique ;

3° autres prestataires de services dans le secteur de la construction : toute personne physique ou morale, autre que les promoteurs de la construction, qui, pour le compte d'un tiers et sous réserve d'une rémunération directe ou indirecte, s'engage, en toute indépendance mais sans pouvoir de représentation, à exécuter les services immatériels relatifs à certains travaux immobiliers sur des habitations situées en Belgique.Il s'agit de travaux immobiliers pour lesquels l'intervention de l'architecte est obligatoire en vertu de l'article 4 de la loi du 20 février 1939 relative à la protection du titre et de la profession d'un architecte;

 

4° habitation : bâtiment destiné à l'habitation ;

Il faut entendre par là un immeuble ou une partie d'immeuble, notamment une maison unifamiliale ou un appartement, qui, dès le début des travaux immobiliers, est par sa nature exclusivement ou principalement destiné à l'habitation d'une famille ou d'un personne seule, et où se pratiquent les diverses activités familiales.

 

Ne sont pas des logements au sens de la présente description : les pièces des bâtiments communaux, c'est-à-dire les bâtiments dont au moins un logement ou un local sanitaire est utilisé par plusieurs personnes n'ayant pas de lien familial entre elles.
 

Le Roi peut exclure certaines formes d'habitation de la notion d'habitation.

5° entreprise d'assurance : l'assureur au sens de l'article 5, 1°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

 

Art. 3. Au sens de la présente loi, on entend par assurance responsabilité civile décennale l'assurance couvrant la responsabilité civile visée aux articles 1792 et 2270 du code civil, pendant une durée de dix ans après la réception des travaux, limitée à la solidité, la stabilité et l'étanchéité du gros œuvre clos, si celui-ci compromet la solidité ou la stabilité de l'habitation, à l'exclusion :

1° les dommages dus à la radioactivité ;

2° les dommages résultant de blessures corporelles résultant de l'exposition à des produits légalement interdits ;

3° les dommages d'ordre esthétique ;

4° les dommages immatériels purs ;

5° les dommages apparents ou connus de l'assuré au moment de la livraison provisoire ou qui résultent directement d'erreurs, de défauts ou d'inexécution connus de lui au moment de ladite livraison ;

6° les dommages résultant d'une pollution non accidentelle ;

7° les frais supplémentaires résultant des modifications et/ou améliorations apportées au logement après un sinistre ;

8° les dommages matériels et immatériels inférieurs à 2 500 euros.
Ce montant est lié à l'indice ABEX, l'indice de base du premier semestre 2007 et l'indice à retenir pour l'indexation étant celui au moment de la déclaration du sinistre.

 

Les exclusions prévues par la loi du 4 avril 2014 sur les assurances s'appliquent également.
 

Art. 4. Est considérée comme personne assurée toute personne physique ou morale exerçant la profession d'architecte, d'entrepreneur ou autre prestataire de services dans le secteur de la construction et qui est mentionnée dans le contrat d'assurance, ainsi que ses préposés et sous-traitants.

Les personnels, stagiaires, apprentis et autres salariés d'une personne physique ou morale qui exercent la profession d'architecte, d'entrepreneur ou autre prestataire de services dans le secteur de la construction sont considérés comme ses salariés lorsqu'ils agissent pour son compte.

Sont également visés, dans le cas d'une personne morale, les administrateurs, les gérants d'entreprise, les membres du comité exécutif et tous les autres organes de la personne morale chargés de la gestion ou de l'administration de la personne morale, quel que soit le titre de leur fonction, lorsque ils agissent pour le compte de la personne morale dans le cadre de l'exercice de la profession d'architecte, d'entrepreneur ou de tout autre prestataire de services dans le secteur de la construction.

Chapitre 3. - Obligation d'assurance

Art. 5. Tout architecte, entrepreneur ou autre prestataire de services du secteur de la construction dont la responsabilité civile décennale peut être engagée du fait d'actes qu'il accomplit professionnellement à des domiciles situés en Belgique ou d'actes de ses préposés, est obligatoirement couvert par une assurance visée à l'article Article 3. .

Art. 6. Dans le contrat d'assurance, la couverture de la responsabilité visée à l'article 3, par sinistre, pour le total des dommages matériels et immatériels, ne peut être inférieure à :

 

1° 500 000 euros, si la valeur de la reconstruction de l'immeuble d'habitation dépasse 500 000 euros ;

 

2° la valeur de la reconstruction de l'habitation, si la valeur de la reconstruction de l'immeuble destiné à l'habitation est inférieure à 500 000 euros.Les montants visés au premier alinéa sont liés à l'indice ABEX, avec l'indice de base du premier semestre 2007 et de retenir l'indice pour l'indexation, soit celui au moment de la déclaration du sinistre.

Art. sept. La garantie de l'assurance visée à l'article 3 couvre les dommages survenus pendant la période de dix ans suivant la réception des travaux et qui résultent de la responsabilité du redevable de l'assurance.

Art. 8. Les assurances visées par la présente loi et couvrant la responsabilité des entrepreneurs, architectes et autres prestataires de services du secteur de la construction peuvent être souscrites soit sous forme de police annuelle, soit sous forme de police par projet.

Ces polices d'assurance peuvent faire partie d'un contrat global d'assurance souscrit pour le compte de tous les obligés à s'assurer qui doivent intervenir sur un site déterminé. Dans ce cas, le preneur d'assurance est toujours assuré, sauf stipulation contraire.

Dans le cas où une police d'assurance globale est souscrite pour un projet, toutes les parties concernées, qui sont couvertes par cette police d'assurance globale, seront exonérées d'assurance individuelle pour ce projet.

Art. 9. Par dérogation à l'article 5, l'entrepreneur, l'architecte ou tout autre prestataire de services dans le secteur de la construction, lorsqu'il exerce son activité de fonctionnaire de l'Etat, d'une Région, d'une Collectivité ou de la Régie des Bâtiments, ne doit pas être couvert par une assurance prévue que sa responsabilité, y compris la responsabilité civile décennale, est couverte par l'Etat, la Région, la Collectivité ou la Régie des Bâtiments.

A défaut d'assurance, l'Etat, les Régions, les Collectivités et la Régie des Bâtiments sont responsables envers les personnes lésées dans les mêmes conditions que l'assureur, dans les limites de la garantie fixées par la loi du 4 avril 2014 relative aux Assurance; elles sont soumises aux règles et conditions détaillées d'assurance fixées par le Roi en exécution de la présente loi.

Chapitre 4. - Bureau des tarifs

Art. dix. § 1er. En vue d'assurer la couverture des risques visés par la présente loi, le Roi peut instituer un Bureau des tarifs dont la mission est de déterminer la prime et les conditions dans lesquelles une compagnie d'assurances couvre une personne tenue à l'obligation d'assurance en vertu de cette loi, et qui n'est pas couverte sur le marché régulier.

Le Tariferingsbureau n'est pas considéré comme un intermédiaire d'assurances au sens de l'article 5, 20°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. § 2. Toute personne soumise à l'obligation de s'assurer en vertu de la présente loi peut adresser une demande au Bureau de tarification si au moins trois compagnies d'assurances auxquelles elle s'est adressée ont refusé de lui accorder la couverture.

Le Roi peut édicter des conditions supplémentaires d'acceptation de la demande d'assurance et les moduler pour certaines catégories de risques qu'Il détermine.

Le Bureau de Tarification détermine la prime en tenant compte du risque présenté par le preneur d'assurance. § 3. Le Tariferingsbureau est composé de cinq membres représentant les compagnies d'assurances, deux membres représentant les architectes, deux membres représentant les entrepreneurs et un membre représentant les consommateurs. Les membres sont nommés par le Roi pour une durée de six ans.

Ils sont choisis sur une double liste proposée par les associations professionnelles des entreprises d'assurances, les associations représentatives des architectes, les associations représentatives des entrepreneurs et les associations représentatives des intérêts des consommateurs.

Le Roi nomme, pour une durée de six ans, un président qui ne fait pas partie des catégories précédentes.

Le Roi fixe les rémunérations auxquelles ont droit le président et les membres du Bureau de tarification.

Le Roi nomme également un suppléant pour chaque membre. Les membres suppléants sont élus de la même manière que les membres effectifs.

Le Tariferingsbureau peut se faire assister d'experts qui n'ont pas le droit de vote.

Le ministre chargé des assurances peut déléguer un observateur au bureau de tarification. § 4. Le Tariferingsbureau rend compte annuellement de son fonctionnement.

Ce rapport contient également une analyse des conditions tarifaires appliquées par les assureurs. Celui-ci est immédiatement transmis à la Chambre des représentants.

Chapitre 5. - Preuve

Art. 11. § 1er. Au plus tard le 31 mars de chaque année, la compagnie d'assurances met à la disposition du Conseil de l'Ordre des architectes une liste électronique des architectes ayant conclu avec elle un contrat d'assurance, mentionnant le numéro d'entreprise et le nom du architecte, le numéro de la police d'assurance et la date de début et de fin de la couverture d'assurance.

La compagnie d'assurances ou l'architecte ne peut résilier un contrat d'assurance sans en avoir avisé le Conseil de l'Ordre de l'Architecture compétent par lettre recommandée, au plus tard 15 jours avant la prise d'effet de la résiliation, dont il communique également la date.

La compagnie d'assurance informe trimestriellement le Conseil de l'Ordre des Architectes via une liste électronique des contrats d'assurance résiliés ou suspendus, ou dont la garantie a été suspendue. § 2. Les assureurs qui ont leur siège social dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen fournissent à l'Ordre des architectes une attestation attestant que la garantie est équivalente ou essentiellement comparable à un contrat d'assurance conforme à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution. . Une garantie complémentaire peut être exigée, le cas échéant, s'il s'avère que la couverture d'assurance n'est pas conforme à la présente loi.

La compagnie d'assurances ou l'architecte ne peut résilier un contrat d'assurance sans en avoir avisé le Conseil compétent de l'ordre des architectes par lettre recommandée, au plus tard 15 jours avant la prise d'effet de la résiliation, dont il communique également en même temps la date.

La compagnie d'assurance informe trimestriellement le Conseil de l'Ordre des Architectes par la liste des contrats d'assurance résiliés ou suspendus, ou dont la garantie a été suspendue. § 3. Le contrat d'architecture mentionne le nom de la compagnie d'assurance de l'architecte, son numéro de police ainsi que les coordonnées du Conseil de l'Ordre des Architectes qui peuvent être consultées en vue du respect de l'obligation d'assurance.

Art. 12. § 1er. Avant de commencer tous travaux immobiliers, les entrepreneurs et autres prestataires de services du secteur de la construction doivent présenter une attestation d'assurance :

 

1° au client et ;

2° à l'architecte qui, le cas échéant, exige le certificat.

Une copie du certificat doit être remise à première demande du fonctionnaire visé à l'article 14.

Si les droits réels sont cédés avant l'expiration du délai décennal de couverture de la responsabilité civile, le notaire veillera à ce que le titulaire du droit réel remette l'attestation d'assurance au cessionnaire.

L'attestation d'assurance est également présentée à l'Office national de sécurité sociale par l'entrepreneur chargé de l'enregistrement des déclarations de travaux visées à l'article 30bis, § 7, de la loi du 27 juin 1969 relative à la sécurité sociale des ouvriers, conformément au procédure prévue par le présent article et ses décrets d'application.

Lorsque les travaux immobiliers sont financés au moyen d'un contrat de crédit visé au Livre VII du Code de droit économique, le prêteur vérifie si les architectes, entrepreneurs et autres prestataires de services du secteur de la construction intervenant sur le chantier ont rempli l'obligation d'assurance . Le client remet les attestations d'assurance au prêteur. § 2. Contrairement à l'alinéa 1er, alinéa 1er, lorsque tous les prestataires de services du secteur de la construction sont couverts par une police d'assurance globale, une attestation globale est délivrée à l'architecte et/ou au maître d'ouvrage, s'ils ne sont pas les assurés. § 3. Sur chantier, tout entrepreneur ou autre prestataire de services du secteur de la construction doit pouvoir remettre à première demande une copie de l'attestation visée à l'alinéa 1er. § 4. L'assureur atteste, par la délivrance d'une attestation, que les garanties d'assurance sont conformes à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution.

Le Roi peut déterminer la forme et les autres règles de ce certificat.

Chapitre 6. - Garantie

Art. 13. Par dérogation à l'article 5, l'entrepreneur, l'architecte ou l'autre prestataire de services dans le domaine de la construction peut constituer une caution, les conditions et modalités de dépôt et de mainlevée étant déterminées par le Roi. Cette garantie répond aux mêmes exigences de garantie que l'assurance responsabilité civile décennale obligatoire.

Les dispositions de l'article 12 s'appliquent au certificat de garantie délivré par l'institution accordant la garantie.

Chapitre 7. Détection, constatation et répression des infractions commises par l'entrepreneur et les autres prestataires de services dans le secteur de la construction

Art. 14. § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police de la police locale et fédérale, les agents nommés par le Roi sont autorisés à surveiller l'application de la présente loi. § 2. Un avertissement peut être adressé par ces agents à toute personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.

L'avertissement indique :

 

1° les infractions reprochées et les dispositions violées ;

 

2° la suite donnée à l'avertissement et le délai dans lequel il est donné ;

 

3° que, si l'avertissement n'est pas suivi, soit le procureur de la République en sera informé, soit la procédure de transaction visée à l'alinéa 4 sera appliquée. L'avertissement indique l'action choisie. § 3. Le procès-verbal dressé par ces agents a force probante jusqu'à preuve contraire.

Une copie du procès-verbal sera adressée au contrevenant par courrier recommandé dans les quinze jours suivant la constatation de l'infraction. § 4. Sur la base du procès-verbal visé au paragraphe 3, les agents désignés par le Roi peuvent proposer une somme dont le versement volontaire par le contrevenant entraînera l'extinction des poursuites pénales.

Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et d'encaissement de cette opération sont fixés par le Roi.

La somme d'argent visée au deuxième alinéa ne peut excéder le montant maximum de l'amende pénale qui peut être infligée pour l'infraction constatée, augmenté des majorations.

En cas d'application du premier alinéa, le procès-verbal n'est adressé au procureur de la République que si le contrevenant n'a pas accepté l'opération envisagée ou n'a pas versé la somme d'argent proposée dans le délai imparti.

Le paiement effectué dans le délai imparti annule la poursuite pénale, sauf si une plainte a été préalablement déposée auprès du procureur de la République, si le juge d'instruction a été prié d'ouvrir une enquête ou si l'infraction a été portée devant un tribunal. Dans ces cas, les sommes versées seront remboursées au contrevenant. § 5. Les violations par l'entrepreneur et les autres prestataires de services du secteur de la construction de la présente loi et de ses décrets d'application sont punies d'une amende pénale de 26 à 10 000 euros.

Chapitre 8. - Détection, constatation et répression des infractions commises par l'architecte

Art. 15. Les infractions de l'architecte à cette loi et à ses décrets d'application sont punies d'une amende pénale de 26 à 10 000 euros.

Art. 16. § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police de la police locale et fédérale, les agents nommés par le ministre chargé de l'Economie sont habilités à dépister et à constater. § 2. Les procès-verbaux dressés par ces agents ont force probante jusqu'à preuve contraire.

Une copie du procès-verbal sera signifiée ou remise au contrevenant par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trente jours de la constatation de l'infraction. Le procès-verbal peut également être communiqué par télécopie ou courrier électronique. A défaut de réponse à la communication par fax ou courrier électronique, celle-ci sera envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception. § 3. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés au paragraphe 1er peuvent demander l'assistance des services de police. § 4. Sans préjudice de leur subordination à leurs supérieurs hiérarchiques dans l'administration, les agents habilités exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article sous le contrôle du procureur général en ce qui concerne les missions de détection et de constatation des infractions prévues par la présente loi. § 5. En cas d'application de l'article 18, les procès-verbaux visés à l'alinéa 2 ne sont transmis au procureur du Roi que si le contrevenant n'a pas accepté l'opération. § 6. La constatation et la constatation des infractions, visées par la présente loi, s'effectuent conformément aux dispositions pertinentes, mentionnées au titre 1er, chapitre 1er, du livre XV du code de droit économique.

Art. 17. Lorsqu'ils constatent une infraction aux articles 5 et 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, les agents visés à l'article 16, § 1er, peuvent adresser au contrevenant un avertissement l'enjoignant de cesser l'acte, conformément à l'article XV. .31 du Code de droit économique.

Art. 18. Les fonctionnaires désignés par le ministre chargé de l'économie peuvent proposer une opération à l'architecte, conformément à l'article XV.61 du code de droit économique.

Art. 19. Sera punie d'une amende du degré 1, conformément à l'article XV.70 du Code de droit économique, toute infraction commise par l'architecte aux articles 5 et 12, § 1er, alinéa 1er, 2°.

Chapitre 9. - Modifications de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte

Art. 20. § 1er. Dans la loi du 20 février 1939 relative à la protection du titre et de la profession d'architecte, sont supprimés :

 

1° L'article 9 ;

 

2° Article 11, quatrième alinéa.

 

§ 2. A l'article 2, § 4, de la même loi, modifiée par les lois du 15 février 2006, du 20 juillet 2006, du 21 novembre 2008 et du 22 décembre 2008, les mots « l'article 9 » sont remplacés par les les mots "la loi du xxxx concernant l'assurance responsabilité civile décennale obligatoire des entrepreneurs, architectes et autres prestataires de services dans le secteur de la construction d'ouvrages immobiliers et modifiant la loi du 20 février 1939 relative à la protection du titre et de la profession d'architecte ".

Chapitre 10. - Dispositions finales

Art. 21. Les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution s'appliquent aux contrats d'assurance souscrits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Les entreprises d'assurance adaptent formellement les contrats d'assurance et autres documents d'assurance aux dispositions de la présente loi et de ses décrets d'application au plus tard à la date de modification, de renouvellement, de prorogation ou de transformation des contrats en cours.

Elle s'applique aux travaux à l'état immobilier pour lesquels le permis d'urbanisme définitif a été délivré après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 22. A l'exception de l'article 10 qui entre en vigueur le 1er décembre 2017, la présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2018.

Promulguer la présente loi, ordonner qu'elle soit apposée du sceau du pays et publiée au Moniteur Belge.

Donné à Bruxelles, le 31 mai 2017.

FILIP Van Koningswege : Le Ministre du Travail, de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre des Indépendants, des Indépendants et des PME W. BORSUS Scellé du sceau du pays : Le Ministre de la Justice, K. Geens _______ Note (1) Chambre des Représentants : (www.dekamer.be) Documents : 54-2412 (2016/2017) Rapport Intégral : 11 mai 2017.

bottom of page