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La loi Breyne

Partie 9

Chapitre III - Type de convention contractuelle conforme à la loi Breyne


Ce contrat type a été établi conformément aux conditions et modalités prévues par la loi du 9 juillet 1971 et le décret d'application du 21 octobre 1971 réglementant la construction et la vente des logements à construire ou en construction.

Avertissement : Bien que ce contrat ait été rédigé conformément à la loi et à son décret d'application, il n'est juridiquement valable que dans la mesure où il est rempli correctement et intégralement.

CONTRAT DE CESSION CONFORMEMENT A LA LOI BREYNE La société : ……………………………..…………………................... .... .....................
dont le siège social est situé à : …………………………………………………………………………………………….……..
TVA-BE- ………….…………………….……………………..
RPR : ……..…….……………………
représentée par Mr/Mme : ..……………….………..……………….………
autorisée à cet effet sur la base de l'article ……… des statuts publiés aux annexes du Moniteur belge du ……………………………………..
à la page ……………………
ou
Monsieur Madame: …………………………............…………………..…………………..………. (1)
demeurant à ..…………………………………………..………..……………………….…………
TVA-BE- ………….…………………….……………………..

Dessous"le contracteur"Nommé

ET le Seigneur : …………………………………………………….………………………….…………….………… (1) ,
né à …………………………………………………….…..………., le ……………..……………………
et Mme : ……………………………………………………………………..…………………………. (1) ,
né à …………………………………………...………., le ……………….……………………….
cohabitant à …………………………………………………….………….……………..…………………….,
marié sous le régime de …..………………………………………….…………………..………,

Dessous "le contracteur" Nommé

Les parties s'établissent comme suit :

Le client est devenu propriétaire du terrain sur lequel sera érigé l'immeuble objet de la convention ci-dessous, par acte authentique en date du ...…………………..……..

Ce terrain est situé sur la commune de .……………………………...………….................., .... ...........………………………………………………………………….......... rue, non . .............., d'une superficie de ....... ares, section cadastrale ...………………… ………… .…,
non.………………..
Un permis de lotissement a été accordé pour ce terrain en date du ...................................... ......... ........ (²) 


Article 1

1. Objet


-L'entrepreneur s'engage à construire le bâtiment conformément aux plans et devis ci-joints, dans la mesure où la présente entente n'y a pas légalement dérogé. Ces documents indiquent expressément la manière dont et les matériaux avec lesquels ces travaux seront exécutés. Ils ont été établis par Monsieur/Madame ……………………………………………..…..................... ..........., architecte inscrit au tableau du Conseil de l'Ordre des architectes ou autorisé à exercer sa profession en Belgique, demeurant à ………………………………… … …….…………..

- La coordination de la santé et de la sécurité lors de la réalisation du bâtiment a été confiée : (rayer la mention inutile)

ou * à l'entrepreneur et fait l'objet d'une convention séparée précisant les honoraires dus pour cette mission et qui ne font donc pas partie du prix visé à l'art. 3 de cet accord.

(²) Biffer si le terrain ne fait pas partie d'un lotissement pour lequel un permis de lotir doit être accordé.

soit * à M./Mme : ……………...………………………….., demeurant à …………………….…………………… . , TVA-BE- …………………….…………...……….…… ou * à la société : ………………………………… …….. , dont le siège social est situé à ……...………………….……………….……, TVA-BE- ………………………………... … RPR : ………….……………… en la personne de Mr/Mme : ……………………………………………………..

2. Permis d'urbanisme(rayer ce qui ne s'applique pas)

ou * Pour les plans ci-joints, un permis d'urbanisme a été accordé au maître d'ouvrage par les services compétents de l'urbanisme de ............................... ..... ................ le jour du ....…….……...…..., n° ....... ..... ......., et dans les conditions suivantes(³) : ………………………………………………….…………………… ……….. .………………...… ……………………………………………………………………....………………… ………. ……………… ……….……………………………...………………………………………………………………… …….. ..

soit * Le client déclare avoir déposé une demande de permis de construire en date du .………………………. La convention est conclue sous la condition suspensive que le client obtienne ce permis de construire dans un délai de ………… mois après la signature de la convention(4) . Le client s'engage à fournir à l'entrepreneur une copie certifiée conforme du permis de construire et de ses conditions dans le délai de 1 mois après réception de la notification de celui-ci.

3. La disposition du bâtiment

Le bâtiment comprendra(5) :

(3) Il s'agit des conditions imposées par les autorités chargées de l'urbanisme pour l'autorisation de construire.

(4) Le contractant doit s'assurer que le délai est bien précisé en tenant compte, pour l'application des articles 4 et 11 du présent contrat, des possibilités de sa planification.

(5) Donnez une description précise de la disposition du bâtiment.

...........…………………………………………………………………………………….. ..... ......................... ..................... ..... ................................………………………………………………… …………… …………. .................................................. .. ..………………………………………………………………………………. .................................................. .. ................................................ .... ...........................

Article 2 - Financement(rayer ce qui ne s'applique pas)

soit * Le client ne subordonne pas la conclusion du contrat à la condition suspensive qu'il obtienne un financement.

soit * La convention est conclue sous la condition suspensive que le client obtienne un financement dans les conditions suivantes :

- montant minimum du prêt : …………………………..……..…………. € ;
- taux d'intérêt maximum : ............................................. .% ;
- durée minimale du prêt : ....................... ans.

Si cette condition n'est pas remplie dans un délai de 3 mois après la signature de l'accord, cet accord cessera d'exister.

Toutefois, si le client n'a pas fait les démarches nécessaires en temps opportun auprès de son institution financière afin d'obtenir du financement, l'entente sera réputée rompue unilatéralement aux frais du client.

Article 3 - Prix

1. 
Le bâtiment sera érigé :

a. ou * pour le prix global (hors TVA) de …………..………………….………. € (6) .

ou * sur la base des prix unitaires forfaitaires indiqués dans le mesurage annexé à la présente convention, pour la somme (HT) de …………………………...………… € (calculée en fonction des quantités probables indiquées dans le même mesurage)(6) .

(6) Biffer la mention inutile.

Ce prix comprend tous les travaux nécessaires à l'habitabilité normale qui, en l'espèce, est définie par les parties comme l'exécution des seuls travaux expressément décrits à l'article 1er et dans les documents visés à cet article.

Ce prix est réputé effectué au jour de la signature de la présente convention, et comprend(7) : ...…………………………………………………………… ………………………………………………………..... ........................ .................………………………………………………………………………………………………… …… ………… …………........………………………………………………………………………………………………… ………… ………………........…………………………………………………………………………………………… ……………

b. TVA : …………%, ou ……………………………………..…………. €
soit au total : …………………………………………………… €

Tout ajustement du taux de TVA sera effectué à l'avantage ou au détriment du client.

2. Mode de paiement Le prix est payé de la manière suivante :

a) à la signature de la présente convention, une avance ou avance de trésorerie(8) d'un montant de ………………..……..…..…………. (9) € , déductibles de la première ou des premières mensualités d'avance, déterminées au (b) ci-dessous.

soit * par les présentes payées en espèces, dont la présente convention tient lieu de quittance(8) ;

soit * payable par virement bancaire ou postal(8) ;

b) par des avances mensuelles du montant des travaux effectivement exécutés.

(7) Indiquez si le prix comprend ou non les charges de toute nature, les frais d'abattage d'arbres et d'arbustes, de nivellement du terrain, de raccordement au réseau d'eau, de gaz, d'électricité, d'assainissement, etc.

( 8 ) Biffer la mention inutile.

(9) Cette avance ou remise ne peut excéder 5 % du prix total de la construction.


Si le client n'effectue pas le paiement de ces avances dans un délai de ..... jours après la date d'envoi de la demande de paiement, des intérêts moratoires seront dus de plein droit et sans mise en demeure sur les sommes restant due au taux d'intérêt de 8,5% par an, dans la limite du nombre de jours calendaires de retard. Cet intérêt de retard sera majoré de plein droit et sans mise en demeure d'une indemnité forfaitaire de 10 %, avec un minimum de 124 €.

En cas de non-respect de ces conditions de paiement, l'entrepreneur se réserve également le droit de suspendre les travaux par simple notification adressée au client par lettre recommandée, par laquelle il prendra toutes les mesures de conservation nécessaires aux frais du client.

Si l'œuvre est la propriété indivise de plusieurs personnes, celles-ci sont solidairement responsables des paiements exigés par la présente convention.

3. Examen

Le prix fixé dans cet article est sujet à révision. La révision a lieu à chaque tranche de paiement. Les montants à payer sont déterminés en appliquant la formule ci-dessous au montant de chaque tranche de paiement ou d'avancement des travaux, tel qu'établi sur la base du contrat :

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    s      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_  i
p = P (a --- + b --- + c)
          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    S      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_I

où P représente le montant de l'État déterminé sur la base du contrat et p le montant ajusté tenant compte des fluctuations des salaires et des charges sociales et d'assurance liées aux salaires, ainsi que des fluctuations des prix des matériaux, des matières premières ou des produits utilisé ou consommé dans la construction.

Dans la formule de révision ci-dessus, le terme as/S est basé sur le salaire horaire moyen, formé par la moyenne des salaires des travailleurs qualifiés, spécialisés et non qualifiés, tel que déterminé par la Commission paritaire nationale de l'entreprise de construction pour la catégorie correspondant à du lieu où se situe le chantier du contrat, majoré du pourcentage total de charges sociales et d'assurances accepté par le SPF Economie.

Dans ce terme, S est le salaire horaire moyen en vigueur à la date de signature du contrat augmenté du pourcentage total de charges sociales et d'assurances adopté par le SPF Economie à la même date, et s est le même salaire horaire moyen qu'il a été constaté avant le début des travaux pour lesquels un paiement partiel est demandé, majoré du pourcentage global de charges sociales et d'assurances adopté par le SPF Economie à la même date.

Les termes i et I inclus dans le paramètre bi/I représentent l'indice mensuel calculé sur la base d'une consommation annuelle des principaux matériaux et matières premières par l'entreprise de construction sur le marché intérieur. Cet indice est déterminé par la Commission des Tarifs des Matériaux de Construction, qui a son siège au SPF Economie. Sa valeur est enregistrée chaque mois.

I est le numéro d'index au jour de la signature de la convention ; i est le chiffre de l'indice tel qu'il a été enregistré avant le début des travaux pour lesquels un paiement partiel a été demandé ; c est la durée déterminée non révisable. Dans la formule de révision de la présente convention, les paramètres a, b et c ont respectivement les valeurs fixes précisées ci-dessous, en tenant compte que le prix de la construction ne peut être révisé que de 80 % maximum et que la valeur attribuée au paramètre a ne dépasse pas 0,50 peut être :

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_   a = …… ; b = …… ; et c = 0,20

Les valeurs affectées aux paramètres a, b et c ne doivent subir aucune modification lors de l'adoption.

La formule de révision est résolue de la manière suivante : chacune des fractions s/S et i/I est convertie en un nombre décimal à cinq décimales au plus, dont la cinquième est augmentée de 1, si la sixième est égale à ou supérieur à 5.

Pour la détermination des produits obtenus en multipliant les quotients ainsi obtenus par la valeur du paramètre correspondant, seule la cinquième décimale est prise en compte, qui est également augmentée de 1, si la sixième est égale ou supérieure à 5.

La révision ne s'applique pas aux travaux exécutés pendant une période de retard imputable à l'entrepreneur.

Article 4 - Début des travaux et délai d'exécution(rayer ce qui ne s'applique pas)

soit * Les travaux débutent le ................................................ ..........…..………….

soit * Les travaux commenceront dans un délai de 30 jours calendaires à compter du moment où l'entrepreneur aura pris connaissance de la réalisation de toutes les conditions suspensives dont l'accord a été subordonné.

Le délai d'exécution des travaux de construction, qui court jusqu'à la réception provisoire de l'immeuble, est de .................. jours ouvrables à compter de la date de début des travaux.

Les jours où des conditions météorologiques défavorables ont directement ou indirectement pour effet de rendre le travail impossible pendant au moins 4 heures ne sont pas comptés comme jours ouvrables ; les samedis, dimanches et jours fériés ; les congés annuels et les jours de repos compensateur.

Est considéré comme un cas de force majeure tout événement qui constitue un obstacle insurmontable à l'exécution normale des obligations de l'entrepreneur ou qui l'oblige à arrêter temporairement ou définitivement les travaux (par exemple, accidents, guerres et leurs conséquences, grèves ou lock-out).

L'interruption temporaire des travaux pour cause de force majeure entraîne, de plein droit et sans indemnité, une prolongation du délai d'exécution initialement déterminé, d'une durée égale à la durée de l'interruption, augmentée, avec l'accord de l'architecte, du délai de temps normalement nécessaire pour reprendre les travaux sur le chantier.

Si l'exécution du contrat est interrompue pendant une période d'au moins 30 jours calendaires, par ordre ou par la faute du client, ce dernier doit verser à l'entrepreneur une avance sur l'acompte en cours à hauteur de la valeur des travaux déjà exécutés .

Pour les interruptions à la commande ou du fait du client, autres que celles dues aux intempéries et qui sont prévues au cahier des charges particulier, qui interviennent dans le délai d'exécution déterminé contractuellement et dépassent intégralement 1/20ème de ce délai et au moins 10 jours ouvrables, l'entrepreneur a le droit de réclamer une indemnité dont le montant est déterminé d'un commun accord ; toutefois, il ne peut invoquer les discussions qui ont eu lieu à cet égard pour ne pas reprendre l'exécution des travaux.

Si le client commande des travaux supplémentaires pendant l'exécution du contrat, l'entrepreneur se réserve également le droit, avec l'accord de l'architecte, d'exiger une prolongation du délai d'exécution initialement déterminé. Cette prolongation est consignée dans un document séparé signé par l'entrepreneur et le client.

Compensation de retard

En cas de retard dans l'exécution ou la livraison imputable à l'entrepreneur, celui-ci doit verser au client à titre d'indemnité forfaitaire ...……................. € par jour. cette somme comprend le prix de location normal que le client pourrait percevoir lors de la location du bien achevé, ainsi que les autres dommages subis.

Le cas échéant, cette indemnité n'est due que pour la période suivant la mise en demeure adressée par le client à l'entrepreneur par lettre recommandée.

Article 5 - Livraison

a) Réception provisoire

1. La réception provisoire implique l'approbation par le client des ouvrages qui lui sont livrés et exclut tout recours de sa part pour vices apparents, sous réserve toutefois que l'état des ouvrages ne se détériore pas pendant la période de garantie.

La durée de la responsabilité décennale commence à courir le jour de la réception provisoire.

2. Pour permettre la livraison provisoire, les travaux doivent être achevés dans leur intégralité, ce qui n'est pas empêché par des imperfections mineures pouvant être réparées pendant la période de garantie, et les biens doivent pouvoir être utilisés conformément à leur destination.

3. La livraison provisoire du bâtiment a lieu après une contradiction entre le client et l'entrepreneur. Seul un acte écrit et contradictoire des parties vaut preuve de la réception provisoire des travaux.

L'entrepreneur demande par écrit la réception provisoire en invitant le maître d'ouvrage et l'architecte par lettre recommandée à y donner suite dans un délai de 15 jours suivant le jour d'envoi de cette demande.

Les travaux sont réputés prêts à la réception provisoire, sauf preuve contraire, à la date d'achèvement indiquée par l'entrepreneur dans sa demande de réception.

Tout refus du maître d'ouvrage de procéder à la réception provisoire doit être notifié au titulaire par lettre recommandée et motivée, dans un délai de 15 jours à compter du jour où le titulaire a transmis la demande de réception.

Tout refus du maître d'ouvrage d'accepter la réception provisoire doit être notifié au titulaire par lettre recommandée et motivée dans les 8 jours suivant le jour de la réception provisoire.

Si le refus motivé de procéder ou d'accepter la réception provisoire des travaux a été notifié à l'entrepreneur, celui-ci peut soit accepter les motifs du refus et, après avoir effectué les travaux de remise en état souhaités, émettre une nouvelle demande de remise, soit à l'amiable ou autrement demander légalement la désignation d'un expert qui devra examiner le bien-fondé du refus de réceptionner et déterminer les frais éventuels des travaux de réparation.

Si le maître d'ouvrage ne donne pas suite à la demande écrite de l'entrepreneur de procéder à la réception provisoire dans le délai de 15 jours susvisé, l'entrepreneur le mettra en demeure par exploit d'huissier. Le client est alors réputé avoir accepté la livraison provisoire si celle-ci n'est pas apparue dans les 15 jours suivant la mise en demeure de la livraison à la date précisée dans l'exploit d'huissier.

4. Toutefois, et sauf preuve contraire, si le client emménage ou utilise le bien avant la réception provisoire, il est réputé avoir tacitement accepté cette réception provisoire.

b) Livraison finale

La livraison définitive de l'immeuble intervient un an après la date de la livraison provisoire. L'entrepreneur demande par écrit la réception définitive en demandant au client et à l'architecte par lettre recommandée de procéder dans un délai de 15 jours suivant le jour d'envoi de cette demande. La livraison finale a lieu après une contradiction entre le client et l'entrepreneur. Seul un acte écrit et contradictoire des parties vaut preuve de la livraison définitive des travaux.

Tout refus du client de procéder à la livraison définitive doit être notifié au contractant par lettre recommandée et motivée, dans un délai de 15 jours à compter du jour où le contractant a envoyé la demande de livraison.

Tout refus du maître d'ouvrage d'accepter la réception définitive doit être notifié au titulaire par lettre recommandée et motivée, dans les huit jours suivant le jour de la réception définitive.

Si le refus motivé de procéder ou d'accepter la réception définitive des travaux a été notifié à l'entrepreneur, celui-ci peut soit accepter les motifs du refus et, après avoir effectué les travaux de réparation souhaités, faire une nouvelle demande de réception, soit à l'amiable ou autrement demander légalement la désignation d'un expert qui devra enquêter sur le bien-fondé du refus de réceptionner et déterminer les coûts éventuels des travaux de réparation.

Si le client ne donne pas suite à la demande écrite de l'entrepreneur de procéder à la livraison définitive dans le délai de 15 jours susvisé, l'entrepreneur le lui notifiera par exploit d'huissier. Le client est alors réputé avoir accepté la livraison définitive si, dans les 15 jours de la sommation, il ne se présente pas pour la livraison à la date précisée dans l'exploit d'huissier.

Article 6 - Délai de garantie des vices cachés mineurs

Pendant le délai de 1 an après la réception provisoire, l'entrepreneur garantit les vices cachés légers non couverts par les articles 1792 et 2270 du code civil.

Toutefois, toute action en justice de ce chef n'est recevable que si elle est intentée dans un délai de 6 mois à compter du jour où le client a eu connaissance du défaut.

Article 7 - Responsabilité décennale

La garantie constituée par l'entrepreneur en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil revient aux propriétaires successifs de l'immeuble.

Article 8 - Transfert de propriété et des risques

Le maître d'ouvrage devient propriétaire du bâtiment à construire au fur et à mesure de la transformation des matériaux et de leur incorporation au sol ou au bâtiment en construction. Toutefois, le transfert des risques visés aux articles 1788 et 1789 du Code civil n'aura lieu qu'à compter de la réception provisoire des travaux.

Article 9 - Exécution et modification des travaux

Si le maître d'ouvrage ou l'architecte impose à l'entrepreneur un procédé ou des matériaux d'une certaine qualité, origine ou type, et ce nonobstant la réserve écrite et motivée de l'entrepreneur, ce dernier est dégagé de toute responsabilité résultant des vices dus au choix de cette méthode ou de ces matériaux, à condition qu'aucune erreur dans le traitement des matériaux ne puisse lui être attribuée.

Si un bureau d'études ou un ingénieur spécialisé est spécifiquement requis par le cahier des charges, l'adjudicataire n'est en aucun cas responsable d'une erreur conceptuelle ou d'un dépassement des quantités initialement prévues, même s'il est contractuellement chargé de la rémunération du bureau d'études ou ingénieur. Le cas échéant, l'entrepreneur a droit à un supplément pour les travaux supplémentaires ou de modification devenus nécessaires, ainsi que pour les quantités traitées dépassant celles initialement prévues.

Pour être valables, les notifications concernant l'exécution des travaux entre le maître d'ouvrage, l'entrepreneur et l'architecte doivent être faites par écrit.

Toutefois, l'entrepreneur peut, par toutes autres voies de droit, apporter la preuve des modifications ordonnées par le client ou par l'architecte expressément autorisé à le faire.

Les travaux commandés par le client seront exécutés par l'entrepreneur ou pour son compte et sous sa responsabilité. Si le client confie à lui-même ou à un tiers l'exécution de tout ou partie des travaux prévus, ou abandonne l'exécution de ces travaux en tout ou en partie, il s'engage à rembourser à l'entrepreneur tous ses frais, travaux et manque à gagner estimé à ………% du montant des travaux non réalisés.

Article 10 - Nuisances aux voisins

Le maître de l'ouvrage est entièrement responsable vis-à-vis des tiers, et notamment de ses voisins, des dommages qui sont la conséquence inévitable de l'exécution des travaux, si aucune faute ne peut être imputée à l'entrepreneur.

Article 11 - Garantie(selon que l'entrepreneur est dûment accrédité ou non, la garantie visée sous (*) ou la garantie visée sous (**) doit être fournie au client : rayer ce qui ne convient pas)

(*) Garantie

En ce qui concerne la nature et l'étendue des travaux qui lui sont confiés, l'entrepreneur remplit les conditions de la loi du 20 mars 1991, réglementant la reconnaissance des entrepreneurs de travaux. Il est reconnu en catégorie D, classe ..……….. sous le numéro ....................…….... A ce titre, il s'engage à fournir caution, conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière, soit en numéraire, soit en fonds publics, soit sous forme de caution solidaire ou globale(10) dont le montant est égal à 5 % du prix de l'immeuble, arrondi à la dizaine d'euros près. Ce montant est de …………..…………. €.

Dans le délai de 30 jours suivant la signature de la présente convention ou, le cas échéant, dans le délai de 30 jours suivant le moment où le contractant a pris connaissance de la réalisation des conditions suspensives auxquelles la convention a été subordonnée, le contractant doit fournir le client le justificatif dudit cautionnement, signé par la Caisse des Dépôts et Consignations.

En cas de retard dans l'exécution ou en cas d'inexécution totale ou partielle du contrat imputable au contractant, le client pourra prélever sur le montant de la caution les sommes qui lui sont dues du fait du préjudice subi. _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_

Rayez ce qui ne va pas.

Le cautionnement est libéré par moitié, la première moitié à la réception provisoire, la seconde moitié à la réception définitive, et ce de la manière suivante : dans le délai de 15 jours après la demande qui lui est adressée par le titulaire et sans préjudice des dispositions précédentes alinéa, le client accorde à la Caisse des Dépôts et Consignations renonciation pour la première ou la seconde moitié du cautionnement, selon le cas. Après l'expiration de ce délai de 15 jours, l'entrepreneur a droit, à titre d'indemnité due par le client, à des intérêts au taux d'intérêt légal sur le montant de la caution pour laquelle aucune libération n'a été accordée.

(**) Garantie d'achèvement

L'entrepreneur ne remplit pas les conditions de la loi du 20 mars 1991 régissant la reconnaissance des entrepreneurs de travaux quant à la nature et l'étendue des travaux qui lui sont confiés. Ainsi, dans les 30 jours suivant la signature de la présente convention, il devra fournir au client la preuve qu'un établissement de crédit au sens de la loi du 22 mars 1993 portant statut et contrôle des établissements de crédit, ou une société de crédit immobilier au sens de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, s'engage, en qualité de caution solidaire de l'entrepreneur vis-à-vis du maître d'ouvrage, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble.

Si la convention a été conclue sous une ou plusieurs conditions suspensives, ce délai de 30 jours court à compter du moment où le contractant a connaissance de la réalisation des conditions suspensives auxquelles les conventions ont été subordonnées.

L'engagement du garant prend fin avec la réception provisoire des travaux.

Article 12

Toute clause contraire aux articles 3 à 6 et 8 à 11 de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction de logements et la vente de logements à construire ou en construction ou aux arrêtés royaux d'exécution de l'article 8, alinéa 2 de la même loi , qui figure dans tout document complétant le présent contrat, est réputé non écrit.

Le client a le droit d'invoquer la nullité de la convention ou de la disposition contraire à la loi, si les dispositions de ses articles 7 et 12 ou les dispositions prises en exécution de ces articles ne sont pas respectées. Le texte des deux articles suit dans son intégralité ci-dessous:



Article 7 de la loi du 9 juillet 1971

Les conventions visées à l'article 1 ainsi que les promesses de telles conventions doivent :

a) indiquer l'identité du propriétaire du terrain et des constructions existantes ;

b) indiquer la date de délivrance du permis de construction et les conditions de ce permis ou de l'entente sur la condition suspensive d'obtention d'un permis de construction; dans ce dernier cas, le demandeur du permis de construire doit s'engager à fournir à son cocontractant une copie certifiée conforme de ce permis et de ses conditions, dans le mois suivant la réception de la notification de la décision sur la demande de construction ;

b bis) indiquer si l'acquéreur ou le mandant conditionne ou non l'entente à l'obtention d'un financement d'un montant minimal, sous réserve de conditions à déterminer; cette condition suspensive ne pourra jamais s'appliquer plus de 3 mois à compter de la date de conclusion du contrat ;

c) comporter une description précise des parties privatives et communes faisant l'objet du contrat ;

d) inclure, en annexe, les plans précis et devis détaillés des travaux faisant l'objet du marché. La manière et les matériaux avec lesquels ces travaux seront effectués doivent être explicitement indiqués et, le cas échéant, si et dans quelles conditions il peut être dérogé. Ces plans et devis doivent être signés par un architecte habilité à exercer cette profession en Belgique et, s'il s'agit d'un appartement, une copie de l'acte de base rédigé en la forme authentique et du règlement de copropriété doit être jointe. L'absence de ces pièces jointes dans l'acte authentique peut être couverte par la déclaration du notaire, dans cet acte, que ces documents sont en la possession des parties ;

e) indiquer le prix total de la maison ou de l'appartement ou, le cas échéant, le prix total de la rénovation ou de l'agrandissement et le mode de paiement ; mentionner que le prix est sujet à révision. Ce prix comprend tous les travaux nécessaires à une habitabilité normale ;

(e bis) mentionner l'existence des allocations régionales de logement public et communiquer les conditions de base correspondantes en annexe à la convention;

f) indiquer la date de début des travaux, le délai d'exécution ou de livraison et l'indemnité de retard dans l'exécution ou la livraison ; ces paiements doivent correspondre au moins à un prix de location normal pour les produits finis sur lesquels porte le contrat ;

g) déterminer la manière dont la livraison aura lieu ;

h) contenir la reconnaissance des parties qu'elles ont eu connaissance des informations et documents visés au présent article pendant 15 jours.

Dans tous les cas, l'accord stipule dans un paragraphe séparé, en caractères différents et gras, que l'acheteur ou le client a le droit d'invoquer la nullité de l'accord ou la nullité d'une disposition contraire à la loi en cas de non -le respect des dispositions des ou des articles 7 et 12 dont le texte doit être intégré dans son intégralité à la convention.

Le Roi peut déterminer les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les dispositions du présent article.



Article 12 de la loi du 9 juillet 1971

Lorsque le vendeur ou l'entrepreneur satisfait aux exigences de la loi du 20 mars 1991 relative à la reconnaissance des entrepreneurs quant à la nature et à l'étendue des travaux qui lui sont confiés, il est tenu de constituer une caution dont le montant est fixé par le King , ainsi que la manière dont il est déposé et libéré.

Si le vendeur ou l'entrepreneur ne satisfait pas aux exigences de la loi du 20 mars 1991, telles que stipulées à l'alinéa précédent, il est tenu de garantir soit l'achèvement de la maison ou de l'appartement, soit dans le cas en question, de la rénovation ou extension, ou, en cas de dissolution du contrat pour inexécution, le remboursement des sommes versées.

Le Roi détermine la nature de la garantie et les conditions dans lesquelles elle est accordée, ainsi que la manière dont l'acheteur ou le client en est informé. Ils ont un privilège sur cette garantie, qui prend rang immédiatement après le privilège prévu à l'article 27, 5°, de la loi hypothécaire.


Article 13 - Subventions du gouvernement régional pour le logement

Il existe des subventions du gouvernement régional pour le logement. Les termes et conditions de base de celui-ci sont ajoutés à l'accord en annexe.

Article 14

Les parties confirment avoir eu connaissance des documents et données mentionnés dans le présent contrat pendant 15 jours.

Article 15 - Litiges

Pour les litiges concernant l'exécution ou l'interprétation du présent contrat, le client saisira les tribunaux du lieu de résidence/siège social du contractant(11) , seuls compétents.

(supprimer les 4 paragraphes suivants si les dispositions ne s'appliquent pas)Avant tout recours en justice, tout litige technique relatif à l'exécution des travaux objet du présent contrat pourra, à la demande de l'un des intervenants de la construction, être porté devant la Commission de Conciliation Construction, Espace Jacquemotte, Rue Haute 139, 1000 Bruxelles ( tél. 02/504.97.86 - fax 02/504.97.84). Une fois que la Commission de conciliation a pris connaissance du litige, les autres intervenants de la construction ayant accepté la présente clause attributive de compétence ne peuvent plus se soustraire à la compétence de la Commission. Le comité de conciliation peut nommer un expert conciliateur, le cas échéant assisté d'un sapiteur, qui agira conformément au règlement du comité de conciliation de la construction.

Cet expert assiste les participants à la construction avec ses connaissances techniques et s'efforce avant tout de concilier. En cas de non-conciliation, l'expert-conciliateur établit un rapport technique motivé qui engage les intervenants concernés.

Les parties reconnaissent qu'elles sont en possession d'un exemplaire du Règlement et qu'elles l'acceptent entièrement.

Chaque partie doit inclure ou faire inclure cette clause dans le(s) contrat(s) qu'elle conclut avec des tiers en vue de la réalisation des travaux de construction.

Fait à …………………………….. en ……… exemplaires le ……………………………….


          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    De aannemer,    _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                 _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_           Le client,




 
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